CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE
 
 
(Modifié par la loi n°4121 du 23.7.1995)

 

 

 

PREAMBULE

 

 

La présente Constitution, qui reconnaît l’existence éternelle de la patrie et de la nation turques et l’intégrité indivisible du grand Etat turc, conformément au concept de nationalisme et aux principes et aux réformes mis en oeuvre par Atatürk, fondateur de la République turque, guide immortel et héros incomparable;

- prenant appui sur la détermination de la République turque, en tant que membre estimé de la famille des nations du monde et jouissant de droits égaux aux leurs, à perpétuer son existence, à atteindre le bien-être et le bonheur matériel et spirituel et à s’élever au niveau de la civilisation contemporaine;

- considérant que, vu la suprématie absolue de la volonté nationale, la souveraineté appartient sans conditions ni réserves à la nation turque et qu'aucune personne ou institution habilitée à l'exercer au nom de la nation ne peut enfreindre la démocratie libérale spécifiée dans la présente Constitution ni l'ordre juridique défini en fonction de ses exigences;

- considérant que la séparation des pouvoirs n'implique pas un ordre de préséance entre les organes de l'Etat mais consiste en l'exercice exclusif par chacun d'eux de compétences et fonctions étatiques déterminées assorti d'une forme civilisée de coopération et de division du travail, et qu'il n'existe de préséance qu'au profit de la Constitution et des lois;

- considérant qu'aucune opinion ou pensée ne peut se voir accorder protection à l'encontre des intérêts nationaux turcs, du principe d'indivisibilité de l'entité turque du point de vue de l'Etat et du territoire, des valeurs historiques et spirituelles inhérentes au peuple turc, ni du nationalisme, des principes, des réformes et du modernisme d'Atatürk, et qu'en vertu du principe de laïcité, les sentiments de religion, qui sont sacrés, ne peuvent en aucun cas être mêlés aux affaires de l'Etat ni à la politique;

- considérant que chaque citoyen turc bénéficie, conformément aux impératifs d'égalité et de justice sociale, des droits et libertés fondamentaux énoncés dans la présente Constitution, et possède dès sa naissance le droit et la faculté de mener une vie décente au sein de la culture nationale, de la civilisation et de l'ordre juridique et de s'épanouir matériellement et spirituellement dans cette voie;

- considérant que l'ensemble des citoyens turcs ont en commun leur sentiment de fierté et de gloire nationales, partagent les joies et peines nationales, les droits et devoirs envers l'entité nationale, les bonheurs et les malheurs, et qu'ils sont associés dans toutes les manifestations de la vie nationale, et ont le droit d'exiger une vie paisible, dans le respect absolu de leurs droits et libertés réciproques et tenant compte des sentiments de fraternité et d'amour sincère dont ils sont animés mutuellement et de leur désir confiant pour la "Paix dans le pays, paix dans le monde";

est livrée et confiée PAR LA NATION TUROUE à l'amour pour la patrie et la nation des enfants turcs épris de démocratie, en vue d'être comprise conformément à L’ESPRIT, A LA FOI ET A LA RESOLUTION qui l'animent et interprétée et appliquée en ce sens dans le respect et la loyauté absolue envers sa lettre et son esprit.

 

 


PREMIERE PARTIE

PRINCIPES GENERAUX

 

I. Forme de l'Etat

 

ARTICLE PREMIER : L'Etat turc est une République.

 

Il. Caractéristiques de la République

 

ARTICLE 2 : La République de Turquie est un Etat de droit démocratique, laïque et social, respectueux des droits de l'homme dans un esprit de paix sociale, de solidarité nationale et de justice, attaché au nationalisme d'Atatürk et s'appuyant sur les principes fondamentaux exprimés dans le préambule.

 

III. Intégrité de I"Etat, langue officielle, drapeau, hymne national et capitale

 

ARTICLE 3 : L'Etat turc forme avec son territoire et sa nation une entité indivisible. Sa langue officielle est le turc.

 

Son emblème, dont la forme est définie par la loi, est un drapeau de couleur rouge sur lequel il y a une étoile et un croissant blancs.

Son hymne national est la « Marche de l'indépendance ».

 

Sa capitale est Ankara.

 

IV. Dispositions inaltérables

 

ARTICLE 4 : La disposition de l'article premier de la Constitution spécifiant que la forme de l'Etat est une République, ainsi que les dispositions de l'article 2 relatives aux caractéristiques de la République et celles de l'article 3 ne peuvent pas être modifiées, ni leur modification ne peut être proposée.

 

V. Objectifs et devoirs fondamentaux de I’Etat

 

ARTICLE 5 : Les objectifs et devoirs fondamentaux de l'Etat sont de sauvegarder l'indépendance et l'intégrité de la nation turque, l'indivisibilité du territoire, la République et la démocratie; d'assurer le bien-être, la paix et le bonheur des individus et de la société; de supprimer les obstacles de nature politique, économique et sociale qui entravent les droits et libertés fondamentaux de l'individu, d'une manière incompatible avec les principes de justice, d'Etat de droit et d'Etat social; et de s'efforcer de mettre en oeuvre les conditions nécessaires à l'épanouissement de l'existence matérielle et spirituelle de l'homme.

 

VI. Souveraineté

 

ARTICLE 6 : La souveraineté appartient sans condition ni réserve à la nation.

 

La nation turque exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des organes habilités et selon les principes institués par la Constitution.

L'exercice de la souveraineté ne peut en aucun cas être cédé à un individu, un groupe ou une classe déterminés. Nul individu ou organe ne peut exercer une compétence étatique qui ne trouve pas sa source dans la Constitution

 

VII. Pouvoir législatif

 

ARTICLE 7 : Le pouvoir législatif appartient à la Grande Assemblée nationale de Turquie au nom de la nation turque. Ce pouvoir ne peut pas être délégué.

 

VIII. Fonction et pouvoir exécutifs

 

ARTICLE 8 : La fonction et le pouvoir exécutifs sont exercés par le Président de la République et le Conseil des ministres, en conformité avec la Constitution et les lois.

 

IX. Pouvoir judiciaire

 

ARTICLE 9 : Le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux indépendants au nom de la nation turque.

 

X. Egalité devant la loi

 

ARTICLE 10 : Tous les individus sont égaux devant la loi sans distinction de langue, de race, de couleur, de sexe, d'opinion politique, de croyance philosophique, de religion ou de secte, ou distinction fondée sur des considérations similaires.

 

On ne peut accorder de privilège à un individu, une famille, un groupe ou une classe quelconques.

 

Les organes de l'Etat et les autorités administratives sont tenus d'agir conformément au principe de l'égalité devant la loi en toute circonstance.

 

XI. Caractère obligatoire et suprématie de la Constitution

 

ARTICLE 11 : Les dispositions de la Constitution sont des principes juridiques fondamentaux qui lient les organes du législatif, de l'exécutif et du judiciaire, les autorités administratives et toutes les autres institutions et personnes.

 

Les lois ne peuvent pas être contraires à la Constitution.

 

 


DEUXIEME PARTIE

DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

I. Caractères des droits et libertés fondamentaux

 

ARTICLE 12 : Chacun possède des droits et libertés fondamentaux qui sont individuels, inviolables, inaliénables et auxquels il ne peut renoncer.

 

Les droits et libertés fondamentaux comprennent également les devoirs et responsabilités de l'individu envers la société, sa famille et les autres personnes.

 

II. Limitation des droits et libertés fondamentaux

 

ARTICLE 13 : Les droits et libertés fondamentaux peuvent être limités par la loi, conformément à la lettre et à l'esprit de la Constitution, en vue de préserver l'intégrité indivisible de l'Etat du point de vue de son territoire et de sa nation, la souveraineté nationale, la République, la sécurité nationale, l'ordre public, la sûreté publique, l'intérêt public, les bonnes moeurs et la santé publique ainsi que pour des motifs particuliers prévus par des dispositions spéciales de la Constitution.

 

Les limitations relatives aux droits et libertés fondamentaux ne peuvent être en contradiction avec les exigences d'un ordre social démocratique et on ne peut y avoir recours dans un but autre que celui dans lequel elles ont été prévues.

 

Les causes générales de limitation indiquées au présent article sont applicables à tous les droits et libertés fondamentaux.

 

III. Non abus des droits et libertés fondamentaux

 

ARTICLE 14 : Aucun des droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Constitution ne peut être exercé dans le but de porter atteinte à l'intégrité indivisible de l'Etat du point de vue de son territoire et de sa nation, de mettre en péril l'existence de l'Etat et de la République turcs, d'anéantir les droits et libertés fondamentaux, de faire diriger l'Etat par une personne ou par un groupe de personnes ou d'établir l'hégémonie d'une classe sociale sur les autres classes sociales, de susciter des distinctions de langue, de race, de religion ou de secte ou d'instaurer par une autre voie, quelle qu'elle soit, un ordre étatique fondé sur ces conceptions et idées.

 

La loi fixe les sanctions applicables à ceux qui violent ces interdictions ou encouragent ou incitent les autres à les violer.

Aucune disposition de la Constitution ne peut être interprétée en ce sens qu'elle accorderait le droit de mener des activités destinées à anéantir les droits et libertés inscrits dans la Constitution.

 

IV. Suspension de l'exercice des droits et libertés fondamentaux

 

ARTICLE 15 : En cas de guerre, de mobilisation générale, d'état de siège ou d'état d'urgence l'exercice des droits et libertés fondamentaux peut être partiellement ou totalement suspendu ou des mesures contraires aux garanties dont la Constitution les assortit peuvent être arrêtées, dans la mesure requise par la situation et à condition de ne pas violer les obligations découlant du droit international.

 

Toutefois, même dans les cas énumérés à l’alinéa premier, on ne peut porter atteinte au droit de l'individu à la vie, sous réserve des décès qui résultent d'actes conformes au droit de la guerre et de l'exécution des peines capitales, ni au droit à l'intégrité physique et spirituelle, ni à la liberté de religion, de conscience et de pensée ou à la règle qui interdit qu'une personne puisse être contrainte de révéler ses convictions ou blâmée ou accusée en raison de celles-ci, ni aux règles de la non-rétroactivité des peines et de la présomption d'innocence de l'accusé jusqu'à sa condamnation définitive.

 

V. Situation des étrangers

 

ARTICLE 16 : Les droits et libertés fondamentaux peuvent être limités par la loi conformément au droit international en ce qui concerne les étrangers.

 

CHAPITRE Il

DROITS ET DEVOIRS DE l'INDIVIDU

 

I. Inviolabilité et intégrité physique et spirituelle de l'individu

 

ARTICLE 17 : Chacun possède le droit à la vie et le droit de préserver et d'épanouir son intégrité physique et spirituelle.

Il ne peut pas être porté atteinte à l'intégrité corporelle de l'individu sans son consentement, sauf en cas de nécessité médicale.

 

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des sévices; nul ne peut faire l'objet de peines ou traitements incompatibles avec la dignité humaine.

 

Font exception à la disposition de l’alinéa premier les actes de meurtre occasionnés par l'exécution des peines capitales prononcées par les tribunaux ou accomplis en état de légitime défense, ainsi que ceux qui résultent de l'utilisation d'armes, dans des situations contraignantes où la loi l'autorise, en vue d'exécuter une décision d'arrestation ou de mise en détention, d'empêcher la fuite d'un détenu ou d'un condamné, de réprimer une émeute ou une insurrection ou d'exécuter les ordres donnés par l'autorité compétente en période d'état de siège ou d'urgence.

 

Il. Interdiction du travail forcé

 

ARTICLE 18 : Nul ne peut être astreint à accepter à accomplir un travail forcé. La corvée est interdite.

 

Ne sont pas considérés comme travail forcé, pour autant que leur forme et leurs conditions aient été définies par la loi, les travaux imposés aux personnes durant leur détention ou l'exécution de leur peine; les services qui pourront être requis des citoyens en période d'urgence; et les travaux corporels et intellectuels qui se rapportent au devoir patriotique dans les domaines où les besoins du pays l'exigent.

 

III. Liberté et sécurité individuelles

 

ARTICLE 19 : Chacun jouit de la liberté et de la sécurité individuelles.

 

Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les formes et dans les conditions définies par la loi: l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures de sûreté prononcées par les tribunaux; l'arrestation ou la mise en détention de l'intéressé en vertu d'une décision judiciaire ou en raison d'une obligation prévue par la loi; l'exécution d'une décision prise en vue de l'éducation surveillée d'un mineur ou de sa comparution devant l'autorité compétente; l'exécution d'une mesure prise conformément aux règles définies par la loi en vue du traitement, de l'éducation ou du redressement dans un établissement spécialisé d'un aliéné, d'un toxicomane, d'un alcoolique, d'un vagabond ou d'une personne atteinte d'une maladie contagieuse, qui constituent un danger pour la société; l'arrestation ou la mise en détention d'une personne ayant pénétré ou tenté de pénétrer irrégulièrement dans le pays ou ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion ou d'extradition.

 

Les personnes contre lesquelles existent de sérieuses présomptions de culpabilité ne peuvent être arrêtées qu'en vertu d'une décision du juge et en vue d'empêcher leur évasion ou la destruction ou l'altération des preuves ou encore dans d'autres cas prévus par la loi qui rendent également leur détention nécessaire. Il ne peut être procédé à aucune arrestation sans décision judiciaire sauf en cas de flagrant délit ou dans les cas où un retard serait préjudiciable; les conditions en seront indiquées par la loi.

 

Toute personne arrêtée ou placée en détention doit être informée des motifs de son arrestation ou de sa mise en détention et des accusations qui sont formulées contre elle, en règle générale par écrit, et dans les cas où cela ne serait pas immédiatement possible oralement et ce séance tenante ou, en ce qui concerne les délits collectifs, au plus tard au moment de sa comparution devant le juge.

 

La personne arrêtée ou placée en détention est traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en ce qui concerne les délits collectifs, dans les quinze jours, sous réserve de la période nécessaire pour la conduire devant le tribunal le plus proche de son lieu de détention. Nul ne peut être privé de liberté au-delà de ces délais sauf en cas de décision du juge. Ces délais peuvent être prolongés en cas d'état d'urgence, d'état de siège et de guerre.

 

Les proches de la personne arrêtée ou placée en détention sont immédiatement avisés de sa situation, à moins de nécessité absolue imposée par les inconvénients qui naîtraient de la divulgation de l'objet ou de la portée de l'instruction.

 

Les personnes placées en détention ont le droit de demander à être jugées dans un délai raisonnable et à être mises en liberté pendant le cours de l'enquête ou des poursuites. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie en vue d'assurer la comparution de l'intéressé à l'audience pendant tout le cours du procès ou l'exécution de la condamnation.

 

Toute personne privée de sa liberté pour une raison quelconque a le droit d'introduire une requête devant une autorité judiciaire compétente afin d'obtenir une décision à bref délai sur son état et sa.libération immédiate dans le cas où cette privation est illégale.

 

L'Etat indemnise conformément à la loi les dommages subis par les personnes qui ont fait l'objet d'actes non prévus par ces règles.

 

IV. Secret et protection de la vie privée

 

A. Secret de la vie privée

 

ARTICLE 20 : Toute personne a le droit d'exiger le respect de sa vie privée et de sa vie familiale. Le secret de la vie privée et familiale est inviolable; les exceptions rendues nécessaires par une enquête ou des poursuites judiciaires sont réservées.

 

Nul ne peut être fouillé sur sa personne ni dans ses papiers et effets personnels, et ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les cas expressément prévus par la loi et en vertu d'une décision dûment rendue par un juge ou, dans les cas où un retard serait préjudiciable, en vertu d'un ordre de l'autorité habilitée à cet effet par la loi.

 

B. Inviolabilité du domicile

 

ARTICLE 21 : Le domicile de toute personne est inviolable. On ne peut pénétrer dans un domicile et y perquisitionner et les objets s'y trouvant ne peuvent être saisis que dans les cas expressément prévus par la loi et en vertu d'une décision dûment rendue par un juge ou, dans les cas où un retard serait préjudiciable, en vertu d'un ordre de l'autorité habilitée à cet effet par la loi.

 

C. Liberté de communication

 

ARTICLE 22 : Chacun possède la liberté de communiquer.

 

Le secret des communications est la règle.

 

Les communications ne peuvent être entravées et leur secret ne peut être violé que dans les cas expressément prévus par la loi et en vertu d'une décision dûment rendue par un juge ou, dans les cas où un retard serait préjudiciable, en vertu d'un ordre de l'autorité habilitée à cet effet par la loi.

 

Les institutions et établissements publics où des exceptions seront applicables sont indiqués par la loi.

 

V. Liberté d'établissement et de voyage

 

ARTICLE 23 : Chacun possède la liberté de s'établir et de voyager .

 

La liberté d'établissement peut être limitée par la loi en vue de prévenir des infractions, d'assurer le développement social et économique, de réaliser une urbanisation saine et ordonnée et de préserver les biens publics.

 

La liberté de voyager peut être limitée par la loi en raison d'une enquête ou de poursuites et en vue de prévenir des infractions.

La liberté des citoyens de quitter le territoire du pays peut être limitée en raison de la situation économique du pays, du devoir patriotique ou d'une enquête ou de poursuites pénales.

 

Aucun citoyen ne peut être expulsé ni privé du droit de rentrer dans le pays.

 

VI. Liberté de religion et de conscience

 

ARTICLE 24 : Chacun possède la liberté de conscience, de croyance et de conviction religieuses.

 

Les prières et les rites et cérémonies religieux sont libres à condition de ne pas être contraires aux dispositions de l'article 14.

 

Nul ne peut être astreint à prendre part à des prières ou à des rites et cérémonies religieux, ni à divulguer ses croyances et ses convictions religieuses et nul ne peut être blâmé ni incriminé en raison de ses croyances ou convictions religieuses.

 

L'éducation et l'enseignement religieux et éthique sont dispensés sous la surveillance et le contrôle de l'Etat. L'enseignement de la culture religieuse et de la morale figure parmi les cours obligatoires dispensés dans les établissements scolaires du primaire et du secondaire. En dehors de ces cas, l'éducation et l'enseignement religieux sont subordonnés à la volonté propre de chacun et, en ce qui concerne les mineurs, à celle de leurs représentants légaux.

 

Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, exploiter la religion, les sentiments religieux ou les choses considérées comme sacrées par la religion, ni en abuser dans le but de faire reposer, fût-ce partiellement, l'ordre social, économique, politique ou juridique de l'Etat sur des préceptes religieux ou de s'assurer un intérêt ou une influence politiques ou personnels.

 

VII. Liberté de pensée et d'opinion

 

ARTICLE 25 : Chacun possède la liberté de pensée et d'opinion.

 

Nul ne peut être contraint de révéler sa pensée et ses opinions ni blâmé ou incriminé en raison de sa pensée ou de ses opinions pour quelque cause et dans quelque but que ce soit.

 

VIII. Liberté d'expression et de propagation de la pensée

 

ARTICLE 26 : Chacun possède le droit d'exprimer, individuellement ou collectivement, sa pensée et ses opinions et de les propager oralement, par écrit, par image ou par d'autres voies. Cette liberté comprend également la faculté de se pro- curer ou de livrer des idées ou des informations en dehors de toute intervention des autorités officielles. La disposition de cet alinéa ne fait pas obstacle à l'instauration d'un régime d'autorisation en ce qui concerne les émissions par radio, télévision, cinéma ou autres moyens similaires.

 

L'exercice de ces libertés peut être limité dans le but de prévenir les infractions, de punir les délinquants, d'empêcher la divulgation des informations qui sont reconnues comme des secrets d'Etat, de préserver l'honneur et les droits ainsi que la vie privée et familiale d'autrui et le secret professionnel prévu par la loi, et pour assurer que la fonction juridictionnelle soit remplie conformément à sa finalité.

 

Aucune langue ayant été interdite par la loi ne peut être utilisée pour exprimer et propager des pensées. Les feuilles écrites ou imprimées, les disques, les bandes sonores et visuelles et les autres instruments et équipements servant à l'expression qui violent cette interdiction sont saisis en vertu d'une décision dûment rendue par un juge, ou, dans les cas où un retard serait préjudiciable, en vertu d'un ordre de l'autorité habilitée par la loi. L'autorité qui prend la décision de saisie en avise dans les vingt-quatre heures le juge compétent. Ce dernier statue sur cette mesure dans un délai de trois jours.

 

Les dispositions réglementant l'utilisation des moyens de diffusion des informations et des idées ne sont pas considérées comme limitant la liberté d'expression et de propagation de la pensée, pourvu qu'elles n'en empêchent pas la publication.

 

IX. Liberté scientifique et artistique

 

ARTICLE 27 : Chacun possède, en matière de sciences et d'arts, le droit de s'instruire et d'enseigner, de s'exprimer, de diffuser et d'effectuer toutes espèces de recherches, et ce d'une manière libre.

 

Le droit de diffusion ne peut être exercé dans le but d'obtenir la modification des dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la Constitution.

 

La disposition du présent article ne fait pas obstacle à la réglementation par la loi de l'entrée et de la distribution dans le pays des publications étrangères.

 

X. Dispositions relatives à la presse et aux publications

 

A. Liberté de la presse

 

ARTICLE 28 : La presse est libre et ne peut être censurée. La création d'une imprimerie ne peut être subordonnée à une autorisation ni au versement d'une garantie financière.

 

Aucune langue ayant été interdite par la loi ne peut être utilisée dans des publications.

 

L'Etat prend les mesures propres à assurer la liberté de la presse et celle de l'information.

 

Les articles 26 et 27 de la Constitution s'appliquent en matière de limitation de la liberté de la presse.

 

Quiconque écrit ou fait imprimer toute information ou texte qui menace la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou son intégrité indivisible du point de vue de son territoire et de la nation ou qui est de nature à encourager une infraction ou à inciter à l'émeute ou à la rébellion, ou qui se rapporte à. des informations secrètes appartenant à l'Etat, ou qui, dans le même but, imprime ou livre à autrui un tel texte ou information, en est responsable conformément aux dispositions législatives concernant lesdites infractions.

 

La distribution peut être empêchée de manière préventive en vertu d'une décision judiciaire ou, dans les cas où un retard serait préjudiciable, en vertu d'un ordre de l'autorité expressément habilitée par la loi à cet effet. L'autorité compétente ayant empêché la distribution avise le juge compétent de sa décision au plus tard dans les vingt-quatre heures. Dans le cas où le juge compétent n'approuve pas cette décision au plus tard dans les quarante-huit heures, celle-ci est considérée comme nulle.

 

Aucune interdiction de publication relative à des événements ne peut être instaurée, sous réserve des décisions rendues par le juge dans les limites qui seront définies par la loi en vue d'assurer l'accomplissement de la fonction juridictionnelle d'une manière conforme à sa finalité.

 

Les publications, périodiques ou non, peuvent être saisies en vertu d'une décision judiciaire dans les cas où une enquête ou des poursuites ont été entamées en raison d'une des infractions indiquées par la loi, et également en vertu d'un ordre de l'autorité expressément habilitée par la loi à cet effet dans les cas où un retard serait préjudiciable sous l'angle de la sauvegarde de l'intégrité indivisible de l'Etat du point de vue de son territoire et de la nation, de la sécurité nationale, de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de la prévention des infractions. L'autorité compétente ayant ordonné la saisie avise le juge compétent de sa décision au plus tard dans les vingt-quatre heures; dans les cas où le juge n'approuve pas cette décision au plus tard dans les quarante-huit heures, celle-ci est considérée comme nulle.

 

Les dispositions générales en matière de saisie et de confiscation s'appliquent aux enquêtes et poursuites relatives à des infractions portant sur des publications périodiques ou non périodiques.

 

Les périodiques publiés en Turquie peuvent être temporairement suspendus par décision judiciaire en cas de condamnation en raison de publications portant atteinte à l'intégrité indivisible de l'Etat du point de vue de son territoire et de la nation, aux principes fondamentaux de la République, à la sécurité nationale ou aux bonnes moeurs. Toute publication constituant indéniablement la continuation d'une publication périodique suspendue est interdite; ces publications sont saisies en vertu d'une décision judiciaire.

 

B. Droit de faire des publications périodiques ou non périodiques

 

ARTICLE 29 : Les publications périodiques ou non périodiques ne peuvent être subordonnées à une autorisation ni au versement d'une garantie financière.

 

Pour pouvoir éditer une publication périodique, il suffit de remettre à l'autorité compétente désignée par la loi les informations et documents requis en vertu de la loi. Si elle constate l'illégalité de ces informations et documents, l'autorité compétente s'adresse au tribunal en vue d'obtenir la suspension du périodique.

 

La publication de périodiques, les conditions de cette publication, les ressources financières des périodiques ainsi que les règles relatives à la profession de journaliste sont fixées par la loi. La loi ne peut imposer aucune condition de nature politique, économique, financière ou technique susceptible d'entraver la libre publication des informations, des opinions et des convictions ou de la rendre plus difficile.

 

Les publications périodiques jouissent des moyens et facilités dont disposent l'Etat, les autres personnes morales publiques et les établissements qui y sont rattachés, dans le respect du principe d'égalité.

 

C. Protection des équipements de presse

 

ARTICLE 30 : Les imprimeries et leurs dépendances créées en tant qu'entreprises de presse d'une manière conforme à la loi ne peuvent être ni saisies, ni confisquées, ni interdites d'exploitation, sous le prétexte qu'elles constituent l'instrument d'un délit, sauf en cas de condamnation en raison de la commission d'une infraction contre l'intégrité indivisible de l'Etat du point de vue de son territoire et de la nation, contre les principes fondamentaux de la République ou contre la sécurité nationale.

 

D. Droit de bénéficier des moyens de communication de masse autres que la presse détenus par les personnes morales publiques

 

ARTICLE 31 : Les individus et les partis politiques ont le droit de bénéficier des moyens de publication et de communication de masse autres que la presse détenus par les personnes morales publiques. Les conditions et les modalités de cet usage sont fixées par la loi.

 

La loi ne peut imposer de restrictions qui empêchent le public d'obtenir des informations ou de se former des pensées et convictions grâces à ces moyens ou qui entravent la libre formation de l'opinion publique en se fondant sur une raison autre que les limitations générales figurant à l' article 13.

 

E. Droit de rectification et de réponse

 

ARTICLE 32 : Le droit de rectification et de réponse n'est reconnu que dans les cas d'atteinte à la dignité et à l'honneur des personnes ou de publications fausses les concernant, et est réglementé par la loi.

 

En cas de non publication de la rectification ou de la réponse, le juge statue au sujet de la nécessité de sa publication au plus tard dans les sept jours de la requête de l'intéressé.

 

XI. Droits et libertés de réunion

 

A. Liberté de fonder une association

 

ARTICLE 33 : (Modifié par la loi n°4121 du 23.7.1995) Chacun a le droit de fonder une association sans autorisation préalable.

 

Pour pouvoir fonder une association, il suffit de remettre à l'autorité compétente désignée par la loi les informations et documents requis en vertu de la loi. Si elle constate l'illégalité de ces informations et documents l'autorité compétente s'adresse au tribunal en vue d'obtenir la suspension d'activités ou la dissolution de l'association.

 

Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'en demeurer membre. Les formes, les conditions et la procédure qui s'appliqueront à l'occasion de l'exercice de la liberté de fonder une association sont fixées par la loi.

 

Les associations peuvent être dissoutes ou leurs activités suspendues en vertu d’une décision judiciaire dans les cas prévus par la loi. Toutefois, dans les cas où un retard serait préjudiciable à la sécurité nationale, à l’ordre public, à la prévention de la commission ou de la poursuite d’une infraction ou à une arrestation, une autorité peut être habilitée par la loi à interdire à l’association la poursuite de ses activités. La décision de l’autorité est soumise au juge compétent dans les vingt-quatre heures. Le juge doit statuer dans les quarante-huit heures, faute de quoi la décision administrative devient caduque.

 

La disposition de l'alinéa premier ne fait pas obstacle à ce que des restrictions soient apportées en ce qui concerne les membres des forces armées et des forces de sécurité, ainsi que les agents de l’Etat dans la mesure où leurs fonctions l’exigent.

 

Les dispositions de cet article sont également applicables aux fondations.

 

B. Droit d'organiser des réunions et des manifestations

 

ARTICLE 34 : Chacun a le droit d'organiser des réunions et des manifestations pacifiques et non armées sans autorisation préalable.

 

L'autorité administrative compétente peut fixer le lieu et l'itinéraire des manifestations dans le but d'éviter la perturbation de la vie urbaine.

 

Les formes, les conditions et la procédure qui s'appliqueront à l'occasion de l'exercice du droit d'organiser des réunions et des manifestations sont déterminées par la loi.

 

L'autorité compétente désignée par la loi peut interdire une réunion ou une manifestation déterminée ou en ordonner le report pour une durée maximum de deux mois dans les cas où il apparaît fortement probable que des incidents troublant sérieusement l'ordre public se produiront, que les impératifs de la sécurité nationale seront violés ou que des actes ayant pour but d'anéantir les caractéristiques fondamentales de la République seront commis. Dans les cas où la loi prévoit, pour les mêmes motifs, l'interdiction de toute réunion ou manifestation dans les districts d'un même département, ce délai peut atteindre trois mois.

 

Les associations, les fondations, les syndicats et les organisations professionnelles ayant le caractère d'établissements publics ne peuvent organiser de réunions ni de manifestations se rapportant à des objets ou des buts autres que les leurs.

 

XII. Droit de propriété

 

ARTICLE 35 : Chacun possède les droits de propriété et d'héritage. Ces droits peuvent être limités par la loi, mais uniquement dans un but d'intérêt public. Le droit de propriété ne peut être exercé d'une manière contraire à l'intérêt de la société.

 

XIII. Dispositions relatives à la protection des droits

 

A. Liberté de faire valoir ses droits

 

ARTICLE 36 : Chacun a le droit, en se servant de tous les moyens et voies légitimes, de faire valoir ses droits devant les instances judiciaires en tant que demandeur ou défendeur.

 

Aucun tribunal ne peut se soustraire à l'obligation de juger une cause entrant dans sa compétence et son ressort.

 

B. Garantie de juge légal

 

ARTICLE 37 : Nul ne peut être traduit devant une instance autre que le tribunal dont il dépend en vertu de la loi.

 

Il ne peut être institué d'instances extraordinaires dont la compétence juridictionnelle aurait pour conséquence d'attraire une personne devant une jnstance autre que le tribunal dont elle dépend en vertu de la loi.

 

C. Règles relatives aux infractions et aux peines

 

ARTICLE 38 : Nul ne peut être puni pour un acte qui n'était pas considéré comme une infraction en vertu de la loi au moment où il a été commis. Nul ne peut se voir infliger une peine plus grave que celle qui était prévue par la loi pour cette infraction au moment où elle a été commise.

 

L'alinéa ci-dessus est également applicable à la prescription des délits et des peines ainsi qu'aux effets des condamnations pénales.

 

Les peines et les mesures de sûreté tenant lieu de peines ne peuvent être instaurées que par la loi.

 

Nul ne peut être considéré comme coupable avant que sa culpabilité n'ait été établie d'une manière définitive par une décision judiciaire.

 

Nul ne peut être contraint de faire des déclarations ou de fournir des preuves susceptibles d'entraîner une accusation contre lui-même ou contre ses proches tels qu'ils sont déterminés par la loi.

 

La responsabilité pénale est personnelle.

 

Il ne peut être infligé de peines de confiscation générale.

 

L'administration ne peut appliquer de sanction entraînant une restriction à la liberté individuelle. La loi peut prévoir des exceptions à cette disposition en consldération de l'ordre interne des Forces armées.

 

Les citoyens ne peuvent pas être extradés en raison d'une infraction.

 

XIV. Droit de preuve en cas de diffamation

 

ARTICLE 39 : Toute personne accusée d'avoir diffamé une personne exerçant une fonction publique ou remplissant un service public, en rapport avec l'accomplissement de cette fonction ou de ce service, a le droit de rapporter la preuve de la véracité de son allégation dans le cadre de l'action intentée contre elle. Dans tous les autres cas de diffamation, la demande de preuve ne peut être admise que si l'intérêt public commande que la vérité soit faite à ce sujet ou si le plaignant y consent.

 

XV. Protection des droits et libertés fondamentaux

 

ARTICLE 40 : Toute personne a le droit, en cas de violation des droits et libertés reconnus par la Constitution, de demander que la possibilité de s'adresser sans délai à l'autorité compétente lui soit accordée.

 

Le dommage subi par une personne à la suite des actes accomplis de manière injustifiée par des agents publics est indemnisé par l'Etat conformément à la loi. Le droit de l'Etat de se retourner contre l'agent intéressé est réservé.

 

CHAPITRE III

DROITS ET DEVOIRS SOCIAUX ET ECONOMIQUES

 

I. Protection de la famille

 

ARTICLE 41 : La famille est le fondement de la société turque.

 

L'Etat prend les mesures nécessaires et crée des structures en vue de préserver la paix et le bien-être de la famille, de protéger en particulier la mère et les enfants et d'assurer l'enseignement et l'application de la planification familiale.

 

II. Droit et devoir d'éducation et d'instruction

 

ARTICLE 42 : Nul ne peut être privé de son droit à l'éducation et à l'instruction.

 

Le contenu du droit à l'instruction est défini et réglementé par la loi.

 

L'éducation et l'enseignement sont assurés sous la surveillance et le contrôle de l'Etat, conformément aux principes et réformes d'Atatürk et selon les règles de la science et de la pédagogie contemporaines. Il ne peut être créé d'établissement d'éducation ou d'enseignement en opposition avec ces principes.

 

La liberté d'éducation et d'enseignement ne dispense pas du devoir de loyauté envers la Constitution.

 

L'enseignement primaire est obligatoire pour tous les citoyens des deux sexes et il est gratuit dans les écoles de l'Etat.

 

Les règles auxquelles doivent se conformer les écoles privées des degrés primaire et secondaire sont déterminées par la loi d'une manière propre à garantir le niveau fixé pour les écoles de l'Etat.

 

L'Etat accorde aux bons élèves qui sont dépourvus de moyens financiers l'aide nécessaire pour leur permettre de poursuivre leurs études, sous forme de bourses ou par d'autres voies. L'Etat prend les mesures appropriées en vue de rendre les personnes dont l'état nécessite une éducation spéciale utiles à la société.

 

On ne peut poursuivre dans les établissements d'éducation et d'enseignement que des activités se rapportant à l'éducation, à l'enseignement, à la recherche et à l'étude. Aucune entrave ne peut être apportée à ces activités de quelque manière que ce soit.

 

Aucune langue autre que le turc ne peut être enseignée aux citoyens turcs en tant que langue maternelle ou servir à leur dispenser un enseignement en tant que telle dans les établissements d'éducation et d'enseignement. La loi fixe les règles relatives à l'enseignement des langues étrangères dans les établissements d'éducation et d'enseignement ainsi que celles auxquelles doivent se conformer les écoles où l'éducation et l'enseignement sont dispensés dans une langue étrangère. Les dispositions des conventions internationales sont réservées.

 

III. Intérêt public

 

A. Utilisation des côtes

 

ARTICLE 43 : Les côtes sont placées sous l'autorité et laissées à la disposition de l'Etat.

 

Priorité est accordée à l'intérêt public dans l'utilisation des rivages des mers, des lacs et des cours d'eau ainsi que des bandes côtières bordant les rivages de la mer et des lacs.

 

La loi réglemente la profondeur des rivages et des bandes côtières en fonction de leur utilisation ainsi que les conditions et modalités de leur utilisation par des particuliers.

 

B. Propriété foncière

 

ARTICLE 44 : L'Etat prend les mesures nécessaires en vue de préserver et améliorer l'utilisation productive de la terre, d'éviter la perte de surfaces cultivables en raison de l'érosion et de fournir des terres aux paysans cultivateurs qui n'en possèdent pas ou pas suffisamment. La loi peut dans ce but fixer des superficies de terres variant selon les diverses régions agricoles et les différents types de cultures. La distribution de terres aux agriculteurs qui n'en possèdent pas ou pas suffisamment ne peut avoir pour effet de provoquer une diminution de la production, un rétrécissement des espaces forestiers ou une réduction des autres richesses du sol ou du sous-sol.

 

Les terres distribuées dans ce but ne peuvent ni être cédées à autrui, sous réserve des dispositions en matière de succession, ni être divisées, et elles ne peuvent être exploitées que par les agriculteurs bénéficiaires et leurs héritiers. La loi fixe les règles relatives à la rétrocession à l'Etat des terres distribuées, en cas de disparition de ces conditions.

 

C. Agriculture, élevage et protection des personnes travaillant dans ces secteurs de production

 

ARTICLE 45 : L'Etat facilite l'obtention par les agriculteurs et les éleveurs des instruments et équipements et des autres objets nécessaires à l'exploitation, dans le but de prévenir l'utilisation abusive et la destruction des terres cultivables ainsi que des prairies et des pâturages et d'accroître la production végétale et animale conformément aux principes de la planification de la production agricole.

 

L'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer la mise en valeur de la production animale et végétale et la rétribution des producteurs en fonction de sa valeur réelle.

 

D. Expropriation

 

ARTICLE 46 : L'Etat et les personnes morales publiques sont autorisées, dans les cas où l'intérêt public le rend nécessaire et à condition d'en payer la contrepartie au comptant, à exproprier, en tout ou en partie, les biens immobiliers appartenant à des particuliers, ou à établir sur ces biens des servitudes administratives, conformément aux règles et procédures fixées par la loi.

 

La loi définit les modes et les procédures de calcul de l'indemnité d'expropriation. Pour déterminer le montant de cette indemnité, la loi prend en considération la déclaration fiscale, les estimations de valeur effectuées par les autorités officielles à la date de l'expropriation, les prix unitaires des biens immobiliers, les calculs de prix de revient de la construction ainsi que d'autres critères objectifs. La loi détermine comment la différence entre ce montant et la valeur déclarée au fisc sera imposée.

 

L'indemnité d'expropriation est payée en espèces et au comptant. Toutefois, la loi fixe le mode de paiement des indemnités dues en raison de l'expropriation de terres dans le cadre de l'application de la réforme agraire, de la réalisation de grands projets en matière d'énergie et d'irrigation, de la réalisation de projets de logement, de la plantation de nouvelles forêts, de la protection des rivages et des expropriations faites à des fins touristiques. Dans ces cas, la loi peut prévoir un paiement par tranches, mais le délai de paiement ne peut pas dépasser cinq ans; le cas échéant, les tranches de paiement seront égales et la partie non payée au comptant sera productive d'intérêt au taux le plus élevé prévu pour les dettes de l'Etat.

 

La contrevaleur de la partie des terres expropriées appartenant à de petits cultivateurs les exploitant directement est en tout cas payée au comptant.

 

E. Nationalisation et privatisation

 

ARTICLE 47 : Les entreprises privées ayant le caractère d'un service public peuvent être nationalisées dans les cas où l'intérêt public l'exige.

(Modifié par la loi n°4446 du 13.8.1999) La nationalisation est effectuée sur base de la contrevaleur réelle. La loi définit le mode et la procédure de calcul de cette contrevaleur

 

(Modifié par la loi n°4446 du 13.8.1999) Les principes et procédures relatifs à la privatisation des entreprises et richesses appartenant à l’Etat, aux entreprises économiques publiques et aux autres personnes morales publiques sont fixés par la loi.

 

La loi détermine quels investissements et services fournis par l’Etat, les entreprises économiques publiques et les autres personnes morales publiques peuvent être confiés ou cédés à des personnes physiques ou morales en vertu de contrats de droit privé.

 

IV. Liberté de travailler et de contracter

 

ARTICLE 48 : Chacun est libre de travailler et de contracter dans le domaine de son choix. La fondation d'entreprises privées est libre.

 

L'Etat prend les mesures propres à assurer que les entreprises privées fonctionnent d'une manière conforme aux nécessités de l'économie nationale et aux objectifs sociaux et exercent leurs activités dans la sécurité et la stabilité.

 

V. Dispositions relatives au travail

 

A. Droit et devoir de travailler

 

ARTICLE 49 : Le travail est un droit et un devoir pour chacun.

L'Etat prend les mesures nécessaires en vue d'assurer l'élévation du niveau de vie des travailleurs et l'expansion du monde du travail, en protégeant les travailleurs, en encourageant le travail et en créant un climat économique propice à la résorption du chômage.

 

L'Etat prend les mesures propres à favoriser la réalisation de la paix sociale dans les relations entre travailleurs et employeurs et à la préserver.

 

B. Conditions de travail et droit au repos

 

ARTICLE 50 : Nul ne peut être employé dans un travail incompatible avec son âge, son sexe ou sa force.

Les mineurs, les femmes et les personnes handicapées physiquement ou mentalement bénéficient d'une protection particulière sur le plan des conditions de travail.

 

Le repos est un droit pour les travailleurs. La loi réglemente les droits au repos hebdomadaire, aux jours fériés et au congé annuel payés et leurs conditions d'exercice.

 

C. Droit de fonder des syndicats

 

ARTICLE 51 : Les travailleurs et les employeurs ont le droit de fonder des syndicats et des unions syndicales sans autorisation préalable dans le but de sauvegarder et de développer leurs droits et intérêts économiques et sociaux dans le cadre de leurs relations de travail.

 

Pour pouvoir fonder un syndicat ou une union syndicale, il suffit de remettre à l'autorité compétente désignée par la loi les informations et documents requis en vertu de la loi. Si elle constate l'illégalité de ces informations et documents, l'autorité compétente s'adresse au tribunal en vue d'obtenir la suspension des activités ou la fermeture du syndicat ou de l'union syndicale.

 

L'adhésion aux syndicats et la démission des syndicats sont libres.

 

Nul ne peut être contraint de se faire membre, de demeurer membre ou de démissionner d'un syndicat.

 

Les travailleurs et les employeurs ne peuvent être membres de plus d'un syndicat à la fois.

 

La possibilité de travailler en un lieu quelconque ne peut pas être subordonnée à la qualité de membre d'un syndicat de travailleurs ou à l'absence de cette qualité.

 

Pour pouvoir exercer des fonctions dirigeantes dans les syndicats ou dans les unions syndicales de travailleurs, il faut avoir travaillé effectivement comme ouvrier pendant dix ans au moins.

 

Les statuts, l'administration et le fonctionnement des syndicats et des unions syndicales ne peuvent être contraires aux caractéristiques de la République et aux principes démocratiques définis par la Constitution .

 

D. Activité syndicale

 

ARTICLE 52 : (Abrogé par la loi n°4121 du 23.7.1995)

 

VI. Convention collective de travail, droit de grève et lock-out

 

A. Droit de convention collective de travail

 

ARTICLE 53 : (Modifié par la loi n°4121 du 23.7.1995) Les travailleurs et les employeurs ont dans leurs rapports mutuels le droit de conclure des conventions collectives de travail en vue de réglementer leur situation économique et sociale et leurs conditions de travail.

 

La loi détermine le mode de conclusion des conventions collectives de travail.

 

Les syndicats et les unions syndicales que les agents publics visés à l’alinéa premier de l’article 128 seront autorisés à fonder entre eux et qui ne sont pas soumis aux dispositions des alinéas premier et deux du présent article ni à celles de l’article 54 peuvent s’adresser aux autorités judiciaires et engager des négociations collectives avec l’administration conformément à leurs objectifs au nom de leurs membres. Si les négociations collectives débouchent sur un accord, le texte de celui-ci est signé par les parties. Le texte de l’accord est soumis à l’appréciation du Conseil des ministres pour pouvoir être mis en œuvre sur les plans légal et administratif. Si les négociations collectives ne débouchent pas sur la signature d’un accord, les parties signent un procès-verbal précisant les points d’accord et de désaccord, et celui-ci est soumis à l’appréciation du Conseil des ministres. La loi détermine les procédures relatives à l’exécution du présent alinéa.

 

On ne peut conclure ni appliquer plus d'une convention collective de travail dans un même lieu de travail au cours d'une même période.

 

B. Droit de grève et lock-out

 

ARTICLE 54 : Les travailleurs ont le droit de grève dans le cas où un désaccord survient au cours des négociations d'une convention collective de travail. La loi réglemente la procédure et les conditions d'exercice de ce droit et du recours par l'employeur au lock-out ainsi que leur étendue et les exceptions dont ils font l'objet.

 

Le droit de grève et le lock-out ne peuvent être exercés d'une manière contraire au principe de bonne foi ou de nature à porter préjudice à la société ou à attenter à la richesse nationale.

 

Le syndicat est responsable des dommages matériels causés pendant la grève par les actions délibérées ou fautives des ouvriers participant à la grève et du syndicat dans le lieu de travail où la grève est en cours.

 

La loi réglemente les cas dans lesquels la grève et le lock-out peuvent être interdits ou suspendus et les lieux de travail où ils peuvent l'être.

 

Dans le cas où la grève et le lock-out sont interdits et, s'ils sont suspendus, au terme de leur suspension, le conflit est réglé par le Conseil supérieur d'arbitrage. Les parties peuvent également s'adresser de commun accord au Conseil supérieur d'arbitrage à n'importe quelle phase du conflit. Les décisions du Conseil supérieur d'arbitrage sont définitives et ont valeur de convention collective de travail.

 

La loi réglemente la constitution et les fonctions du Conseil supérieur d'arbitrage.

 

La grève et le lock-out dans un but politique, la grève et le lock-out de solidarité, la grève et le lock-out généraux, l'occupation des locaux du travail, le ralentissement du travail, la diminution volontaire de la productivité et les autres actions de contestation sont interdits.

 

Les participants à la grève ne peuvent en aucune manière empêcher ceux qui n'y participent pas de travailler dans le lieu de travail.

 

VII. Garantie d’un juste salaire

 

ARTICLE 55 : Le salaire est la contrepartie du travail. L'Etat prend les mesures nécessaires en vue d'assurer que les travailleurs obtiennent un salaire juste et correspondant au travail qu'ils fournissent et bénéficient d'autres aides sociales.

 

Le salaire minimum est déterminé en tenant compte de la situation économique et sociale du pays.

 

VIII. Santé, environnement, logement

 

A. Services de santé et protection de l'environnement

 

ARTICLE 56 : Chacun a le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré.

 

L'Etat et les citoyens ont le devoir d'améliorer l'environnement, de protéger l'environnement sanitaire et de prévenir la pollution de l'environnement.

 

En vue d'assurer à chacun une vie saine du point de vue physique et mental, l'Etat planifie, sous le couvert d'un monopole, et organise les services des établissements de santé dans le but d'assurer que la coopération entre eux permette d'accroître les économies en matière de personnel et de matériel ainsi que la productivité,

 

L'Etat remplit cette tâche en se servant des établissements sanitaires et sociaux des secteurs publics et privés et en les contrôlant.

 

La loi peut instaurer une assurance-santé générale en vue de promouvoir la généralisation des services de santé.

 

B. Droit au logement

 

ARTICLE 57 : L'Etat prend les mesures propres à satisfaire aux besoins en logement dans le cadre d'une planification tenant compte des particularités des villes et des conditions de l'environnement et encourage en outre les entreprises de logement collectif.

 

IX. Jeunesse et sports

 

A. Protection de la jeunesse

 

ARTICLE 58 : L'Etat prend les mesures propres à assurer la formation et l'épanouissement des jeunes, dépositaires de notre indépendance et de notre République, à la lumière de la science positive, dans la ligne des principes et réformes d'Atatürk et à l'abri des idéologies ayant pour objectif d'attenter à l'intégrité indivisible de l'Etat du point de vue de son territoire et de la nation.

 

L'Etat prend les mesures nécessaires en vue de protéger les jeunes de l'alcoolisme, de la toxicomanie, de la délinquance, des jeux d'argent et des autres accoutumances nocives ainsi que de l'ignorance.

 

B. Promotion des sports

 

ARTICLE 59 : L'Etat prend les mesures propres à améliorer la santé physique et mentale des citoyens turcs de tout âge et encourage l'extension de la pratique du sport par les masses.

 

L'Etat protège les sportifs méritants.

 

X. Droits de sécurité sociale

 

A.Droit à la sécurité sociale

 

ARTICLE 60 : Chacun a droit à la sécurité sociale.

L'Etat prend les mesures nécessaires en vue d'assurer cette sécurité et crée des structures à cette fin.

 

B. Personnes à protéger particulièrement du point de vue de la sécurité sociale

 

ARTICLE 61 : L'Etat protège les veuves et les orphelins des victimes de la guerre et du service public ainsi que les invalides de guerre et les anciens combattants et leur assure un niveau de vie digne de leur condition au sein de la société. L'Etat prend les mesures propres à assurer la protection des handicapés et leur insertion dans la vie sociale.

 

Les personnes âgées sont protégées par l'Etat. La loi réglemente l'assistance de l'Etat aux personnes âgées et les autres droits et facilités devant leur être assurés.

 

L'Etat prend toutes espèces de mesures en vue de l'insertion sociale des enfants ayant besoin de protection.

 

L'Etat crée ou suscite la création des organisations et établissements nécessaires à ces fins.

 

C. Citoyens turcs travaillant à l'étranger

 

ARTICLE 62 : L'Etat prend les mesures nécessaires en vue d'assurer l'union des familles des citoyens turcs travaillant à l'étranger, l'éducation de leurs enfants, la satisfaction de leurs besoins culturels et leur sécurité sociale, de préserver leurs liens avec la mère patrie et de leur fournir assistance lors de leur retour dans le pays.

 

XI. Protection des richesses historiques, culturelles et naturelles

 

ARTICLE 63 : L'Etat veille à la protection des richesses et des valeurs historiques, culturelles et naturelles et prend des mesures de soutien et d'encouragement à cette fin.

 

La loi réglemente les limitations à apporter en ce qui concerne celles de ces richesses et valeurs qui font l'objet de propriété privée ainsi que les aides à fournir et les immunités à reconnaître de ce fait aux propriétaires.

 

XII. Protection de l'art et des artistes

 

ARTICLE 64 : L'Etat protège les activités artistiques et les artistes. L'Etat prend les mesures nécessaires en vue de la protection, de la valorisation et de la promotion des oeuvres d'art et des artistes ainsi que de la propagation de l'amour des arts.

 

XIII. Limite des droits sociaux et économiques

 

ARTICLE 65 : L'Etat remplit les devoirs définis par la Constitution dans les domaines social et économique en veillant à la préservation de la stabilité économique et dans la mesure où ses ressources financières le lui permettent.